53.36. L’entreprise conserve le quota prêté jusqu’à l’échéance du prêt, tant qu’elle respecte toutes les conditions énumérées à la présente section et que les personnes physiques qui en détiennent les intérêts respectent les exigences des paragraphes 1, 2, 2.1 et 4 à 9 du premier alinéa de l’article 53.19.
10870Décision 10870, a. 71; 11376Décision 11376, a. 191; 12043Décision 12043, a. 201.